Les règles de prescription de la caution
La portée pratique de l'arrêt rendu le 8 avril 2021 est non négligeable et vient alimenter le contentieux déjà important en matière de cautionnement.
Les deux sujets abordés par la Cour de cassation ne sont pas méconnus : le premier vise la disproportion de l'acte de cautionnement et le second le manquement au devoir de mise en garde du banquier.
Les faits d'espèce restent classiques mais les règles de droit devaient être rappelées.
LES FAITS
Une ouverture en compte courant est consentie à une société dans une banque, laquelle exige le cautionnement du dirigeant.
La société fait l'objet d'un redressement puis d'une liquidation judiciaire.
La banque fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la caution plus de 5 ans après la signature du cautionnement.
La caution assigne la banque devant le Juge de l'Exécution en annulation du commandement faisait valoir la disproportion de son engagement ainsi qu'un manquement au devoir du mise en garde du banquier.
Ce dernier argue de la prescription de l'action de la caution. Quid ?
EN DROIT
Les juges du fond avaient admis les arguments de la banque et déclaré irrecevable la caution en ses demandes. Le cautionnement conclu en 2009 encourrait la prescription dans la mesure où l'action devant le Juge de l'Exécution datait de 2015.
Sur le manquement au devoir de mise en garde, les juges du fond estimaient que le point de départ du délai de prescription était fixé au jour de la signature de l'acte de cautionnement, la caution encourrait également la prescription.
Le pourvoi formé par la caution obtient une double-cassation :
"la contestation opposée par une caution, sur le fondement de la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à une mesure d'exécution forcée engagée par le créancier échappe à la prescription"
"le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de dommages-intérêts formée par la caution contre l'établissement de crédit créancier pour manquement à son devoir de mise en garde est le jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal"
L'originalité de la première règle énoncée par la Cour de cassation tient à ce que la contestation de la caution soit opposée devant le Juge de l'Exécution. L'absence de prescription liée à la disproportion du cautionnement serait-elle circonscrite à ce contexte procédural ?
Une réponse négative s'impose, la Cour de cassation ayant admis ce moyen de défense de la caution dans le cadre d'une procédure au fond (Civ. 1ère, 31 janvier 2018, n°16-24.092).
La seconde règle relative au manquement au devoir de mise en garde constitue une piqure de rappel d'une jurisprudence antérieure (Com., 12 juillet 2017, n°15-26.155). Le point de départ du délai de prescription (5 ans) est le jour où la caution a pris connaissance que son engagement allait être mis en oeuvre en raison de la défaillance du débiteur principal (mises en demeure, voies d'exécution etc).
Les règles rappelées par la Cour de cassation ne pourront bénéficier qu'aux cautions personnes physiques.
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