La clause de majoration des intérêts en cas de défaut de paiement
Dans un arrêt récent (Cass. Com, 7 février 2024, n° 22-17.885, ), la Cour de cassation a rappellé que la créance résultant d’une clause de majoration d’intérêt applicable en cas d’ouverture d’une procédure collective ne peut être admise, tel n’est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement.
Pour rappel, la procédure collective n’interrompt pas les intérêts de retard pour les prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an.
Toute clause d’intérêt ou de majoration d’intérêt qui serait applicable du seul fait de l’ouverture de la procédure collective est réputée non écrite.
Ici, la Cour de cassation admet les clauses qui augmentent les intérêts en cas de retard (ou défaut) de paiement, la distinction est fine et doit être approuvée.
Le créancier devra alors indiquer dans sa déclaration de créances les modalités de calculs des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, et ce avec les intérêts majorés.