La conclusion d'un contrat de travail en cas de procédure collective
Il convient de distinguer si le contrat de travail est conclu en période suspecte et la période d'observation.
Par un arrêt du 6 décembre 2023 (n°22-15.580), la Cour de cassation rappelle les règles applicables à l’embauche dans le cadre de la procédure collective de son employeur.
L’embauche d’un salarié en période suspecte est soumise aux nullités de droit de l’article L.632-1 I 2° du Code de commerce.
Pour rappel, la période suspecte désigne le délai écoulé entre la date de cessation des paiements, et la date du jugement d'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.
Le contrat de travail pourra être annulé s’il apparait manifestement déséquilibré, et si sa signature intervient entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture (= période suspecte).
À contrario, ce n’est pas le cas de l’embauche ou de la modification d’un contrat de travail en période d’observation, soumise aux règles de répartition des pouvoirs entre le débiteur et les organes de la procédure collective (L.622-3 et L.31-14 du Code de commerce).
Pour rappel, la période d'observation constitue la période d'analyse qui permet aux mandataires et administrateurs judicaiires ainsi que le tribunal d'étudier la situation réelle de l'entreprise à compter du jugement d’ouverture.
En l’absence de désignation d’un administrateur judiciaire, le débiteur poursuit seul l’activité de l’entreprise, de sorte qu’il pourra embaucher ou conclure un avenant au contrat de travail sans aucune autorisation, ne constituant pas un acte de disposition étranger à la gestion courante.