Distribution de dividendes : l’interdiction de versement du report à nouveau en dehors de l’assemblée générale ordinaire annuelle
Selon l’article L232-11 du Code de commerce, le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes mises en réserves, augmenté du report bénéficiaire.
L’article L232-12 du Code de commerce précise que l’assemblée générale d’approbation des comptes constate l’existence du bénéfice distribuable et détermine la part attribuée à chaque actionnaire sous forme de dividendes.
La distribution de dividende du seul report à nouveau peut-elle intervenir en dehors de l’AGOA ?
Question à laquelle la Cour de cassation a dû répondre dans une affaire de cession d’entreprise : après avoir approuvé les comptes au terme de l'AGOA et décider d’affecter le bénéfice en report à nouveau, les associés cédants ont décidé, au terme d’une nouvelle assemblée générale postérieure, de voter la distribution de dividendes via le report à nouveau.
Ainsi, est nulle toute décision prise au cours d’une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l’exercice et décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent.
Toutefois, cette délibération s’impose tant que la nullité n’en avait pas été prononcée de sorte que l'arrêt de la cour d'appel encourt la cassation.
Selon notre point de vue, les sommes affectées aux réserves pourraient faire l’objet d’une distribution de dividendes en dehors de l’assemblée générale ordinaire annuelle.
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