Précisions sur l'adoption d'un plan de continuation via la constitution de classes de parties affectées
Dans un récent arrêt (5 mars 2025 n°23-22.267) la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser l'application deux principes dans le cadre des classes de parties affectées dans l'hypothèse :
- la règle du "meilleur intérêt" (comparer la situation du créancier dans le cadre d'un plan et celle dans le cadre d'une cession/liquidation)
- la règle de la "priorité absolue" : les créanciers de classes supérieures doivent être payées en priorité sur ceux de rangs inférieurs
Ces deux règles doivent être respectées dans l'hypothèse où le Tribunal entend imposer le plan de continuation aux classes de parties ayant voté contre.
Dans l'affaire soumise à la Cour, deux établissements bancaires contestaient l'arrêt de la cour d'appel ayant validé le plan de redressement d’une société via la constitution de classes de parties affectées sur lequel ils avaient voté contre.
Les banques invoquaient le non-respect des articles L. 626-31, 4° et L. 626-32, 3° du Code de commerce, arguant que les règles de la priorité absolue et de meilleur intérêt des créanciers n'avaient pas été respectées dans le cadre de l’adoption du plan.
L'occasion pour la Haute juridiction d'apporter des précisions utiles sur l'application de ces deux règles.
L’article L.626-32 du code de commerce prévoit la possibilité de déroger à la règle de "priorité absolue" à condition que le débiteur ou l’administrateur, avec l’accord du débiteur, en face la demande.
Dans le cas d’espèce la Cour apporte une précision importante : la dérogation à cette règle est valable, même sans demande expresse, lorsque le plan de continuation comporte une telle dérogation.
Ajoutons que cette dérogation doit toutefois respecter l'article L.626-32 II du Code de commerce qui disposent que cette dérogation doit être nécessaire pour atteindre les objectifs du plan et le plan ne doit pas porter une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées, ce qui devrait, à notre sens, être indiqué dans le plan de continuation.
Sur le critère du "meilleur intérêt", la Cour précise qu’il n’est pas nécessaire de comparer la situation de la classe de partie ayant voté contre le plan de continuation en comparaison à sa situation dans l’hypothèse d’une cession totale de l’entreprise, en l’absence de dépôt d’offre de reprise sérieuse.
Dans le cas d'espèce, aucune offre de reprise n'avait été déposée de sorte qu'aucun projet de plan de cession n'avait été présenté au Tribunal. Dans ces conditions, la juridiction n'est pas soumise à l'obligation de vérifier la situation de la classe de partie en cas de cession.
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